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La réglementation
de la conscription

Les conscrits
dans la Grande Armée

Il faut rappeler que Napoléon, s'il fut grand utilisa teur de la conscription, n'en fut pas l'instigateur, puisque c'est le Directoire qui l'instaura, par la loi Jourdan-Delbrel du 5 septembre 1798.
La durée du service, qui n'était pas précisée dans la loi, était variable. De cinq ans au minimum, en temps de paix, elle devenait illimitée en temps de guerre.

La conscription, un service illimité

La conscription au temps de Napoléon
C'est sur le rapport du citoyen Pierre Delbrel, député du Lot au conseil des Cinq-Cents, assemblée présidée par le général Jourdan, futur maréchal d'Empire, que fut votée la loi sur la conscription militaire du 19 fructidor de l'An VI (5 septembre 1798).
Cette loi prévoyait naturellement des engagements possibles pour les hommes âgés de dix-huit à trente ans, ceci pour une durée de quatre ans en temps de paix et pour une durée illimitée en temps de guerre; mais la grande nouveauté est l'instauration d'un système, en principe égalitaire, qui va frapper tous les jeunes gens.
Désormais, tous les français âgés de vingt à vingt-cinq ans doivent un service militaire. Il est intéressant de noter que la loi ne dit rien sur la durée du service; elle se limite à des phrases très générales : « Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre » (article 9 de la Déclaration des devoirs du citoyen). D'autre part, l'article 1er de la loi énonce : « Tout français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». Implicitement, le soldat reste donc sous les drapeaux et il peut être appelé entre vingt et vingt-cinq ans, suivant les besoins de la conscription, ceci en temps de paix; en temps de guerre, la durée des hostilités a force de loi...
L'article 27 du décret stipule que chaque année, les jeunes gens qui auront atteint leur vingt-cinquième année se verront délivrer des congés absolus. C'est en 1801 que furent délivrés les premiers congés absolus, comme en témoigne le futur général d'Empire Dellard, alors chef de bataillon au 46e de ligne : « C'est à Maëstricht que furent délivrés les premiers congés absolus qui eussent été accordés depuis le commencement de la révolution. Tous les soldats qui avaient dix ans de service en furent pourvus et se trouvèrent entièrement libérés. Beaucoup de brave soldats nous quittèrent alors pour rentrer dans leurs foyers; quelques uns de ceux qui avaient droit au congé se rengagèrent et continuèrent à rester sous les drapeaux. Ils reçurent une haute solde et portèrent pour marque distinctive un chevron sur le bras gauche; les autres furent remplacés par de nouveaux soldats qu'on leva en France, d'après la loi sur la conscription. »

Une réglementation précise

Le décret impérial du 8 nivôse An XIII (29 décembre 1804) va réglementer la conscription de façon précise; ce texte prévoit la répartition du contingent, la confection des listes de conscrits et leur vérification, l'examen physique des conscrits, les conseils de recrutement; il traite également des conscrits réformés et des absents : la centralisation napoléonienne ne laisse rien au hasard.
Sous l'Empire, les levées effectuées chaque année sont réglées par des senatus-consultes et des décrets; elles enverront un total de 2 432 335 hommes aux années entre 1804 et 1813. Chaque département doit fournir, en fonction de sa population, un certain nombre de conscrits dont les vingt-cinq plus grands sont destinés aux carabiniers, aux cuirassiers et à l'artillerie à cheval; les autres rejoignent les dépôts d'infanterie ou de cavalerie et se retrouvent entre pays.

Un système particulièrement efficace

Le système de répartition du contingent est fixé dans chaque département par la loi du 3 germinal An XII (24 mars 1804); la répartition est faite entre les divers arrondissements d'après les bases de la population générale de chacun d'entre eux, en tenant compte, toutefois, des individus compris dans l'inscription maritime. La répartition, effectuée par les préfets et les sous-préfets, est rendue publique par voie d'affiche. Les listes sont dressées par les maires dans chaque municipalité : établies par ordre alphabétique, elles comprennent les noms de tous les individus de la classe concernée qui sont domiciliés dans la commune. Dans chaque municipalité est ouvert un registre destiné à inscrire les observations et réclamations; le jour et le lieu où les conscrits doivent se rendre au chef-lieu de canton pour l'examen y est porté et les maires doivent faire signer ce registre à chacun des individus concernés.
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